M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
117. Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117.
117. Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117.